Conditions générales pour le voyageur 2025 : assurance assistance

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  • FTI Touristik GmbH et ses filiales internationales n'étaient pas et ne sont pas assurées par le Fonds de Garantie Voyages (GFG)!

  • Le Fonds de Garantie Voyages a déménagé. Nouvelle adresse: Kalkoven 5 (b.0202), 1820 Steenokkerzeel.

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Assurance assistance

Article 1. Que garantit cette assurance?

Lorsqu’un Mutualiste est déclaré financièrement insolvable pendant un voyage, l’Associationn garantit la poursuite du voyage ou le remboursement de tous les paiements effectués par les Bénéficiaires ou en leur nom au Mutualiste dans la mesure où ils se rapportent à des services qui ne sont pas exécutés en raison de son insolvabilité financière. Si le transport de passagers est inclus dans le contrat de voyage à forfait, l’Association garantit le rapatriement du Bénéficiaire.

Dans les limites des présentes Conditions Générales, la garantie est accordée en application directe ou par analogie aux articles 54 à 60 inclus, 65 à 68 inclus, et 72 à 74 inclus de la Loi sur les voyages pour tous les services pour lesquels le Mutualiste avait lui-même une obligation propre d’exécution du(des) service(s). Une application par analogie de la Loi sur les Voyages se fera pour tous les services que l’Association couvre mais qui ne tombent pas sous l’application de la Loi sur les Voyages.

Article 2. Quelle est l’étendue de l’assurance?

L’Association a le droit, dans l’intérêt du Bénéficiaire, de lui imposer une des possibilités suivantes:

(1) soit la poursuite du voyage réservé; dans ce cas le rôle de l’Association se limite au paiement des fournisseurs et cette situation ne fait naître aucun droit dans le chef du Bénéficiaire vis-à-vis de l’Association.

(2) soit le rapatriement, éventuellement complété par le remboursement du(es) service(s) de voyage non exécuté(s)s et/ou le prolongement du séjour dans un lieu bénéficiant d’un confort similaire à celui réservé, lorsque le rapatriement immédiat est impossible.

Tant le moyen de transport que le type d’hébergement seront déterminés par l’Association. L’Association prend à sa charge les frais de communication raisonnables encourus à l’étranger par le Bénéficiaire pour contacter l’Association, lorsque l’appel du Bénéficiaire est suivi d’une prestation d’assistance garantit par ce chapitre.

Article 3. Quels sont les montants assurés?

§1. L’Association paie tous les frais découlant de l’organisation des possibilités mentionnées à l’article 2.

§2. Ses prestations ne peuvent, en aucun cas, être financièrement productives pour le Bénéficiaire.

§3. L'Association peut réclamer les frais des prestations non-contractuelles mais effectuées dans l'intérêt du Bénéficiaire.

Article 4. Garantie dans le temps

La garantie est valable pour tous les contrats de voyage que conclut le Mutualiste tant que la couverture du contrat d’assurance est en vigueur.

Article 5. Obligations du Bénéficiaire en cas de sinistre

§1. Le Bénéficiaire doit adresser sa demande de rapatriement et les documents mentionnés dans l’article 11 des présentes Conditions aussi rapidement que possible, à l’Association, et au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de son retour de voyage.

§2. Le Bénéficiaire doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et limiter les conséquences de son dommage. Entre autres, il n'effectuera pas de paiements aux fournisseurs du Mutualiste financièrement insolvable sans avoir obtenu l'approbation préalable de l'Association à cet effet.

§3. Si le Bénéficiaire ne respecte pas ses obligations, l’Association a le droit:

(1) en cas d’omission avec une intention frauduleuse, de refuser la couverture;

(2) de refuser la couverture en cas de défaut de preuve du dommage et/ou parce qu’il n’est pas satisfait aux conditions de couverture;

(3) dans les autres cas, de diminuer l’indemnisation ou les frais encourus ou d'en réclamer le remboursement à concurrence du dommage subi par l’Association.

§4. La charge de la preuve que les conditions d’intervention sont réunies revient au Bénéficiaire et celle des motifs d’exclusion à l’Association.

§5. L’Association est subrogée dans les droits du Bénéficiaire par le paiement même partiel de l’indemnité au Bénéficiaire et ceci à concurrence du montant payé par l’Association.